Obligation de 600 francs {Pennec/Autrou} (AD 29 4 E 22 49)

Etude de Me Kbourch, notaire à la résidence de Briec,

Le 30 avril 1876



A comparu,

Pierre Pennec, cultivateur, demeurant au lieu de Pennaménez en la commune d’Edern,

Lequel a par ces présentes, reconnu devoir bien et légitimement

A Corentin Autrou, propriétaire cultivateur, époux de Jeanne Le Brenn, demeurant au lieu de Kmarzin Bras, en la dite commune d’Edern, à ce présent et acceptant

La somme de 600 francs, pour prêt de pareille somme que le dit Corentin Autrou vient à l’instant de lui faire, en bonnes espèces d’argent et de billets de banque, délivrées à la vue du notaire soussigné.

Laquelle somme de 600 francs, Pierre Pennec, comparant , promet et s’oblige à rembourser au dit Corentin Autrou ou pour lui au porteur de ses titres et pouvoirs, en un seul et même paiement, dans cinq ans de ce jour, soit le 30 avril 1881

Et jusqu’au remboursement effectif de cette somme à quelque époque qu’il ait lieu, il s’oblige également à lui en servir les intérêts sur le pied de cinq pour cent l’an, sans retenur, payables à l’échéance de chaque année, à compter de ce jour, en l’étude du notaire soussigné où le capital sera aussi remboursé à son terme d’exigibilité.

A la sûreté et pour garantie du remboursement de la sus dite somme de 600 francs, du service annuel et régulier des intérêts qu’elle produira, du paiement des frais du présent acte et ceux de sa mise à exécution, s’il y a lieu, Pierre Pennec emprunteur a déclaré affecter et spécialement hypothéquer en faveur et au profit de Corentin Autrou son créancier, qui l’accepte,

Tous les immeubles et droits immobiliers lui appartenant à quelque titre que ce soit, au lieu de Pennaménez en la commune d’Edern, lesquels consistent en bâtiments d’habitation et d’exploitation, terres chaudes, terres froides, prés, prairies, cours, courtils et bois, circonstances et dépendances, sans exception ni réservation, sur lesquel immeubles, le prêteur pourra faire prendre inscription quand bon lui semblera, ne voulant pas qu’il en soit pris quant à présent.

Les frais des présentes, ceux d’une grosse pour le prêteur et de l’inscription à requérir, s’il y a lieu, demeurent à la charge de l’emprunteur qui a promis de les payer.

Et pour leur exécution, les parties comparantes élisent, d’un commun accord, domicile en l’étude de Me Halléguen, avoué à Chateaulin et pour la correspondance en l’étude du notaire soussigné.

Dont acte en minute :

Fait et passé au bourg de Briec dans l’étude et au rapport du dit Me Kbourch

l’an 1876, le 30 du mois de mars.