Contrat de mariage de Corentin Saouzanet et de Anne Lannuzel (AD29 4 E 22 46)

 

Etude de Me Kerbourg notaire à la résidence de Briec

Le 20 août 1871

Ont comparu :

Corentin Saouzanet cultivateur demeurant au lieu de Guervennou en la commune d\'Edern, fils majeur de vingt-huit ans de Alain Saouzanet, autre cultivateur demeurant au dit lieu de Guervennou et de feue Louise Le Corre

stipulant et contractant pour lui et en son nom personnel d\'une part,

Et Anne Lannuzel cultivatrice demeurant au lieu de Ligen en la commune de Briec fille majeure de vingt trois ans de Gilles Lannuzel, cultivateur demeurant au lieu de Parchamon Bras en la même commune de Briec et de feue Anne Morvan

stipulant et contractant pour elle et en son nom personnel d\'autre part

Lesquels comparants ont réglé et arrêté ainsi qu\'il suit les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre eux et dont la célébration aura lieu incessamment

Article Premier : les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union, le régime de la communauté tel qu\'il est établi par le code civil, sauf les modifications qui pourraient résulter de quelques uns des articles ci-après

Article Deux : ils ne seront pas tenus de dettes et hypothèques l\'un de l\'autre antérieures à leur mariage ni de celles dont pourraient être grevés les biens et droits qui leur echoiront par la suite. Ces dettes seront au contraire supportées par celui des époux qui les aura contractées ou du chef duquel elles proviendront sans que l\'autre époux ni la communauté puissent aucunement en être tenus ni chargés

Article Trois : Les biens que le futur époux déclare apporter en mariage et dont il a donné connaissance à la future épouse qui le reconnaît consistent 

1°) dans les meubles et objets mobiliers qui garnissent les immeubles lui appartenant au lieu précité de Guervennou et servent à leur exploitation, lesquels meubles et objets mobiliers sont par lui estimés la somme de 450 francs

2°) dans une somme de 300 francs qui lui était due par son dit père et qu\'il est charge de payer à lui-même aux termes de la donation ci-après énoncée

3°) et dans une pareille somme de 300 francs qu\'il a entre les mains

Total de son apport : mille cinquante francs 1050 francs

Le futur époux déclare que les biens ci-dessus ainsi que les immeubles qui lui appartiennent au dit lieu de Guervennou lui proviennent tant de la donation-partage reçue par Me Kbourch notaire soussigné que des gains et épargnes. Il déclare en outre que sur tous ses biens il doit une somme de quatre mille cent francs

Article Quatre : la future épouse déclare apporter en mariage et se constituer personne et le reste en dot, une somme de quinze cents francs qu\'elle a à l\'instant comptée, à Corentin Saouzanet futur époux qui l\'a reconnu et a déclaré s\'en charger envers elle par ces présentes

La future épouse déclare en outre que ses biens lui proviennent tant de la donation-partage passée devant Me Dandurand notaire à Briec le 31 octobre 1869 que du produit de ses économies.

Article Cinq : les futurs époux déclarent exclure de leur communauté tant leurs biens actuels que toux ceux qui pourront pendant le mariage échoir à chacun d\'eux, en meubles et immeubles par donation, succession, legs ou autrement. En conséquence la dite communauté sera réduite aux acquêts.

Article Six : les futurs époux se font par ces mêmes présentes, donation entre vifs, mutuelle par irrévocable, ce qu\'ils acceptent respectivement, d\'une somme de 300 francs, au profit du survivant d\'eux, à prendre sur les plus clairs en apparents biens du prédécédé, mais ce, en cas de décès sans enfant issus de leur union seulement

Pour, par le survivant en faire en disposer en pleine propriété à compter du jour du décès du prémourant et en jouissance un an après décès survenu, toujours en cas de décès sans enfant

Article Sept : la dissolution de la communauté arrivant sans enfants issus du mariage des futurs époux, il y aura terme et délai de un an après cette dissolution tant pour rembourser à la future épouse ou à ses héritiers sa dot constituée et autre somme qui pourraient leur être dues que pour le paiement du gain de survie ci dessus stipulé, le tout sans intérêts jusqu\'à ce terme seulement mais ensuite avec intérêts sur le prêt de cinq pour cent l\'an.

Telles sont les conventions réglées et arrêtées entre les futurs époux qui les ont ainsi voulues.

Ayant déclaré Me Kerbourch notaire soussigné, en éxécution de la loi du 19 juillet 1850, a donné lecture aux parties des articles treize cent quatre vingt onze et treize cent quatre vint quatorze du code civil avec les additions qui y sont faites par cette loi