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Donation entre vifs portant partage anticipé par Alain Saouzanet de Guervennou en Edern à ses cinq enfants demeurant à Edern et à Briec (AD29 4 E 22 46)

Etude de Me Kerbourch notaire à Briec

Le 20 août 1871

Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Pleyben (Finistère)

L\'an mil huit cent soixante et onze, le quinze juillet

Devant nous Maximilien Le Bretton, premier suppléant de la justice de paix du canton de Pleyben (Finistère) assisté de Me Joachim Yvenat greffier

A comparu, en notre prétoire au bourg de Pleyben

Alain Saouzanet, cultivateur au lieu de Guervenou en la commune d\'Edern

Lequel nous a exposé que, de son mariage avec Louise Le Corre, son épouse décédée au dit lieu de Guervennou depuis environ trois mois, sont issus plusieurs enfants dont deux encore mineurs, savoir : 

1er : Jean Marie âgé de dix neuf ans et

2e : Jean Saouzanet âgé de douze ans, les deux actuellement sans subrogé-tuteur,

Que son age avance ne lui permet plus de continuer d\'une manière convenable la gestion et administration de ses biens et affaires et que voulant d\'ailleurs faire le partage et la distribution de ses biens entre ses cinq enfants, ils se propose de leur faire donation entre vifs irrévocable et abandon à titre de partage anticipé de ses biens meubles et immeubles propres, en y réunissant et comprenant, par licitation, comme condition essentielle de cette donation et sans laquelle elle n\'aurait point lieu, ceux possédés en indivis par ses dits enfants et leur provenant de la succession de leur dite mère, et que la nomination d\'un tuteur spécial pour l\'acceptation de cette donation en faveur des deux mineurs Saouzanet susnommés est nécessaire dans les circonstances.

Qu\'en conséquence il a amiablement convoqué devant nous leur conseil de famille qu\'il nous requiert de présider et de dresser acte de la délibération qui sera prise, ce à quoi nous avons déféré.

Se sont présentés pour composer ce conseil, savoir :

Au paternel

1° Corentin Saouzanet frère des mineurs

2° François Faou, époux de Louise Saouzanet soeur des mineurs

tous cultivateurs au lieu de Guervenou en la commune d\'Edern

3° Michelet Hervé, époux de Anne Marie Saouzanet aussi soeur germaine des mineurs, cultivateur à Garzabouder en Briec

Au maternel :

1° Jean Mao, cultivateur au lieu de Poulaouic en Langolen, oncle germain des mineurs,

2° Alain guével, cultivateur au même lieu,

3° Corentin Mao, cultivateur au dit lieu de Poulaouic

Ces deux derniers présent au quatrième degré des mineurs.

Le Conseil de Famille ainsi composé, réuni sous notre présidence et délibérant conjointement avec nous sur l\'exposé d\'autre part.

Considérant que les deux mineurs Saouzanet sus dénommés sont dépourvus de subrogé-tuteur.

A d\'abord nommé à l\'unanimité pour subrogé-tuteur à ces mineurs, Corentin Mao, troisième membre maternel du Conseil lequel a déclaré accepter cette fonction et a prêté le serment de s\'en bien acquitter.

Le Conseil procédant ensuite à la nomination d\'un tuteur ad hoc aux mêmes mineurs à l\'effet d\'accepter en leur nom les donations et partage des biens de leur père Alain Saouzanet que de ceux indivis entre eux et leur provenant de la succession de leur mère.

Vu l\'article Quatre cent soixante trois du code Napoléon dont il a été donné lecture,

A à l\'unanimité nommé à la fonction de tuteur ad hoc dont s\'agit Alain Guével deuxième membre maternel du Conseil, lequel a déclaré accepter cette mission et a prêter en nos mains le serment de s\'en bien acquitter.

Dont acte que François Faou a seul signé avec nous et le greffier, les autres membres du Conseil ayant déclaré ne le savoir faire.

De ce requis, après lecture les dits jours, mois et ans.

Ainsi signé en la minute : François Faou, Y.Yvenat et Maxim. Le Bretton, j.supp

En marge est écrit :

enregistré à Pleyben le vingt deux juillet 1871, folio 33 recto, case 6

Reçu quatre francs et soixante centimes pour décimes

Signé Pavard

Pour expédition conforme.

Masse des biens à partager, propres de la succession 

Ces biens consistent dans les meubles, effets mobiliers, grains, bétail et instruments aratoires composant un petit ménage au dit lieu de Guervennou et dont l\'état descriptif et estimatif suit, savoir :

- 1 crémaillère et un trépied estimés 3.50 francs

- 2 bancs près le feu 0.75

- 1 table à coulisses avec couteau, nappe et 2 bancs 10.00

- 1 armoire 12.00

- 1 couchette de lin accoutrée 25.00 

- 1 autre couchette de lin accoutrée 15.00

- 1 huche 5.00

- 1 coffre 3.00

- 1 panier pour couvrir le pain et 1 panier à crêpes 2.50

- 1 pétrin 6.00

- 2 fourches et une serpe 4.00

- 2 marres, une tranche, un crue à fumier, une faucille à litière et une faux 9.00

- 1 cognée et une échelle 3.00

- 2 fléaux 3.00

- 1 charrue avec soc, contre et avant train 7.00

Bétail :

- 2 vaches 80.00

- 1 génisse 35.00

- 2 veaux 36.00

- 1 cochon 40.00

Grains

- le seigle au grenier 11.00

- l\'avoine au grenier 15.00

- le blé noir au grenier 35.00

Linges :

- 6 couettes, 3 draps et 3 traversins le tout estimé 35.00

- 3 sacs 3.00

- 2 draps et un (seau) à lessive 5.00

A reporter 441.80

Report 441.80

Plus un mauvais équipage de limon estimé 8.20

Total de l’estimation du mobilier : quatre cent cinquante francs 450.00

Ces biens dépendent de la communauté qui a existé entre le donateur et

feue Louise Le Corre,

Mais les reprises de cette dernière s’élevant à huit cent vingt cinq francs,

montant de sa dot immobilisée dans son contrat de mariage passé devant

Me Lollivier, notaire à Briec le quatre octobre mil huit cent trente neuf

doivent être prélevées sur le mobilier qui se trouve ainsi absorbé et 

au-delà ; il en résulte que les biens de la communauté rentrent en totalité

dans la succession qu’ils doivent être considérés comme la composant, 

par conséquent on le mentionne ici comme formant ses propres biens 

personnels du donateur

Ces biens consistent dans une petite propriété rurale, fonds et droits réunis,

ses dépendances et accessoires généralement quelconques, sans en rien 

excepter ni réserver, situés aux lieu et issue de Gurvennou en la commune 

d’Edern et composés de bâtiments d’habitation et d’exploitation, terres 

chaudes, terres froides, prés, prairies, courtils, cour, aire à battre, bois, 

issues et franchisses, le tout garni des foins, pailles, fumiers, tous engrais et 

récolte en terre et tel qu’il est actuellement exploité par le donateur et ses enfants

; lesquels biens immeubles sont évalués par les comparants valoir de revenu brut

annuel une somme de deux cent soixante dix francs et de capital celle de cinq mille

quatre cent cinquante francs 5 450.00

Total général de la masse générale des biens : cinq mille neuf cent francs 5 900.00

De cette masse, il convient de déduire une somme de cinq cents francs, montant

des dettes du donateur et composé de :

1° celle de trois cent francs qu’il doit à Corentin Saouzanet, son fils pour prêt 300.00

2° celle de cinquante francs qu’il doit au notaire soussigné aussi pour prêt 50.00

3° et celle de cent cinquante francs qu’il doit à diverses personnes qu’il a

nommées aux comparants avant

à reporter 350.00 5 900.00

reports 350.00 5 900.00

ce jour 150.00

somme égale : cinq cent francs 500.00

et une autre somme de neuf cents francs destinée à faire face aux réserves et 

fournitures viagères que le donateur va se créer ci-après 900.00

total à déduire : quatorze cent francs 1 400.00 1 400.00

Partant, il reste une masse partageable de quatre mille cinq cents francs 4 500.00

dont le cinquième à chaque enfant Saouzanet est de neuf cents francs 900.00

La masse générale des biens et la valeur partageable ainsi établies, Alain Saouzanet, premier comparant et reconnaissant que les immeubles désignés ne sont point susceptibles d’un partage égal, commode ni même avantageux, qu\'il y aurait perte notable pour ses enfants et dépréciation considérable dans la valeur des biens en les morcelant et divisant en plusieurs lots, qu\'une somme d\'argent est plus avantageurse pour chacune de ses deux filles mariées et faciliterait mieux l\'établissement de ses deux enfants mineurs qu\'une faible portion d\'immeubles sans importance et que les meubles et objets mobiliers ci-devant décrits devront suivre les immeubles qu\'ils garnissent étant les accessoires nécessaires à leur exploitation, les abandonnant et attribue en totalité tant meubles qu\'immeubles, à titre de donation pour ceux lui appartenant en propre et de licitation pour ceux dépendant de la succession de sa dite défunte épouse et possédés indivisément par ses enfants, à Corentin Saouzanet, son fils sus-nommé.
Pour par lui en faire et disposer en toute propriété et entière jouissance, comme bon lui semblera à compter d\'aujourd\'hui, à la charge par lui qui s\'y oblige :

1°) de prendre les biens meubles et immeubles lui présentement transmis dans l\'état qu\'ils se trouvent au présent jour,

2°) de souffrir les servitudes des passives qui peuvent exister sur les dits immeubles, sauf à profiter de celles actives, s\'il en existe, le tout à ses risques et périls et sans recours vers le donateur ni contre ses frères et soeurs, ses co-donataires,

3°) d\'acquitter à compter d\'aujourd\'hui les contributions de toute matière mises ou à mettre sur les dits immeubles et meubles,

4°) d\'acquitter seul et sans recours contre ses frères et soeurs, co-donataires, les dettes du donateur, ci-devant mentionnées portant à cinq cent francs, à leurs termes d\'exigibilité et avec leurs intérêts, à compter d\'aujourd\'hui : 500 francs

5°) de payer en or ou en argent, sans intérêts jusqu\'aux termes fixés, à chacun de ses dits quatre frères et soeurs, co-donataires, à titre de soulte ou retour de lot, pour les remplir de leurs droits ligitimaires paternels et maternels, une somme de neuf cents francs, payable savoir :
- à la femme Le Faou :
une somme de neuf cents francs dans les termes et quotités ci dessous mentionnés et stipulés dans son contrat de mariage du vingt cinq juin sus-énoncé
- à la femme Michelet :
une pareille somme de neuf cents francs exigible également aux époques et dans les quotités ci-devant énoncées et stipulées dans son contrat de mariage du trente mai sus-relaté
- à Jean Marie Saouzanet :
une égale somme de neuf cents frans dont quatre cent cinquante francs à sa majorité et les autres quatre cent cinquante francs pour solde lorsqu\'il aura vingt trois ans révolus
- et à Jean Saouzanet :
une même somme de neuf cents francs dont quatre cent cinquante francs à sa majorité et les autres quatre cent cinquante francs pour solde, à ses vingt trois ans accomplis.
Total des sommes à payer par Corentin Saouzanet, principal donataire : quatre mille cent francs

6°) de servir et fournir à Alain Saouzanet son père donateur, sa vie durant et jusqu\'à son décès, l\'une ou l\'autre des réservations suivantes :
Tandis qu\'il plaira au donateur et à corentin Saouzanet son fils donataire, de vivre ensemble, celui ci sera tenu de le nourrir, loger, coucher, blanchir, éclairer, chauffer, entretenir et soigner tant en santé qu\'en maladie, chez lui et comme lui, de lui fournir pour quarante centimes de tabacs par semaine et de lui donner la nourriture d\'une génisse ou d\'une vache à la suite de celles de ses bêtes qui seront à la seconde nourriture tant au paturage qu\'à la creche où elle aura une place convenable, le tout à compter d\'aujourd\'hui.
En cas de séparation, le donateur aura la jouissance d\'une petite maison dite tybian sise au dit lieu de Guervennou laquelle lui sera constamment entretenue en bons de réparations par Corentin Saouzanet son fils, d\'une couchette de lit avec un accoutrement complet, d\'un chaudron, de deux écuelles et de deux cuillers.
Dans le même cas de séparation, le donataire fournira et livrera au donateur, son père annuellement d\'avance à chaque époque du vingt neuf septembre, cent kilogrammes de seigle et autant de blé noir, sept kilogrammes et demi de lard salé, deux cent cinquantes kilogrammes de foin, pareille quantité de paille d\'avoine, de la paille de seigle tant qu\'il y en aura sur les dits immeubles, pour litière, de la paille et de le balle fraiches pour un lit, le tout de la meilleure qualité qu\'il en aura lui même. Il lui donnera également deux ares cinquante centiares de terre pour semer des pommes de terre ou il en sera semé par lui même, lui fournira et transportera sur cette terre le fumier à ce nécessaire, le tout annuellement ; il lui donnera aussi le paturage d\'une vache au même lieu de Gurvennou à la suite de ses bêtes qui seront en second paturage et de la place pour cette vache dans les crêches du même lieu, le tout à compter du jour de la séparation ; mais le fumier que produira l\'... du donateur appartiendra au donataire.
Dans ce même cas de séparation, les objets de non consommation seront fournis et livrés au donateur le jour de cette séparation, à quelqu\'époque qu\'elle ait lieu ; mais si elle arrive à une autre époque que celle de la Saint Michel, les objets de consommation ne seront livrés et fournis qu\'au prorata du temps retant à s\'écouler du jour qu\'elle aura eu lieu à celui du vingt neuf septembre suivant, mais toujours d\'avance.
Dans l\'une et l\'autre hypothèses, Corentin Saouzanet laissera à son père donateur, la jouissance et à partir d\'aujourd\'hui, de la génisse de deux ans qui fait partie du mobilier ci devant décrit, lui donnera par an sept mètres vingt centimètres de toile de ménage et lui paiera annuellement une somme de vingt francs. Ces deux derniers paiements et fournitures seront faits pour la première fois le vingt neuf septembre mil huit cent soixante douze.
Les réserves et fournitures viagères ci dessus stipulées en faveur du donateur s\'éteindront entièrement à son décès, au seul profit de Corentin Saouzanet, principal donataire auquel appartiendront exclusivement les objets par lui fournis à son père ou ceux qui en seront les équivalents de même nature, à la charge par lui de payer seul et sans recours vers ses co-donataires, les frais funéraires du donateur.

7°)et de payer les frais des présentes et ceux d\'une grosse pour chacun des ayant droits
au moyen des présentes, aucun des cinq enfants Saouzanet ne sera fondé à venir demenader à son père compte de la succession de sa mère.
La présente donation entre vifs portant partage ancticipé a été à l\'instant, agréée et acceptée expressément et de la manière la plus formelle par les dits Corentin Saouzanet, Louise Saouzanet, Marie Saouzanet avec l\'assistance et sous l\'autorisation de leurs dits maris à ce présents et par le dit Alain Guével au nom et commis... ad hoc spécial des deux mineurs Jean Marie Saouzanet et Jean Saouzanet, ses cousins sus nommés, lesquels comparants tous à ce présents s\'obligent en privé et aux qualité, chacun en ce qui le concerne de l\'exécuter et de la respecter, selon sa forme et tenue.

Telles sont les conventions convenues, réglées et arrêtées entre les parties comparantes qui les ont ainsi voulues et pour l\'exécution desquelles elles élisent d\'un commun accord, domicile en l\'étude de Me Kbourch, notaire soussigné et au besoin de l\'étude de Me Halléguen, avoué à Chateaulin.

Dont acte en minute.
Fait et passé au bourg de Briec dans l\'étude et au rapport du dit Me Kbourch
L\'an mil huit cent soixante et onze, le vingt du mois d\'aout.
Et après lecture faite, les témoins et le notaire ont seuls signé avec François Le Faou, comparant, les autres comparants ayant déclaré ne le savoir faire de ce individuellement requis.
La lecture du présent acte de donation entre vifs portant partage anticipé par Me Kbourch notaire soussigné, la signature par la partie qu\'il a signé et la déclaration de ne le savoir faire par les autres parties ont eu lieu en la présence réelle des témoins instrumentaires sus nommées.