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Obligation de 400 francs {Pennec/Jaouen} (AD29 4 E 22 48)

Etude de Me Kerbourch, notaire à la résidence de Briec

Le 10 mai 1875



A comparu,

Pierre Pennec, cultivateur, demeurant au lieu de Pennarmenez, en la commune d’Edern,

Lequel a par ces présentes reconnu devoir bien et légitimement,

A Alain Jaouen, cultivateur, demeurant au lieu de Stang Jean, en la même commune d’Edern, à ce présent et acceptant,

la somme de 400 francs, pour prêt de pareille somme que ce dernier lui a fait le 15 juillet 1874, en bonnes espèces d’or et d’argent, délivrées hors la présence du notaire soussigné.

Laquelle somme de 400 francs, Pierre Pennec comparant, promet et s’oblige à rembourser au dit Alain Jaouen, ou pour lui au porteur de ses titres et pouvoirs, en un seul et même paiement, à sa volonté et première demande,

Et jusqu’au remboursement effectif de cette somme à quelque époque qu’il ait lieu, il s’oblige également à lui en servir les intérêts sur le pied de cinq pour cent l’an, sans retenue, payables à l’échéance de chaque année, à compter du 15 juillet 1874, en l’étude du notaire soussigné, où le capital sera aussi remboursé à son terme d’exigibilité.

A la sûreté et pour garantie du remboursement de la sus dite somme de 400 francs, du service annuel et régulier des intérêts qu’elle produira, du paiement des frais du présent acte et de sa mise à exécution, s’il y a lieu, Pierre Pennec, emprunteur a déclaré affecter et spécialement hypothéquer en faveur et au profit de Alain Jaouen, son créancier qui l’accepte,

Tous les immeubles et droits immobiliers lui appartenant à quelque titre que ce soit au lieu de Pennarménez, en la commune d’Edern, lesquels consistent en bâtiments d’habitation et d’exploitation, terres chaudes, terres froides, prés, prairies, cours, courtils et bois, circonstances et dépendances, sans exception ni réservation, sur lesquels immeubles, le prêteur pourra faire prendre inscription quand bon lui semblera, ne voulant pas qu’il en soit pris quant à présent.

Les frais des présentes, ceux d’une grosse pour le prêteur et de l’inscription à requérir, s’il y a lieu, demeurent à la charge de l’emprunteur qui a promis de les payer.

Et pour leur exécution, les comparants élisent, d’un commun accord, domicile en l’étude de Me Halléguen, avoué.