Obligation de 2100 francs {Pennec/Louarn}

Etude de Me Pierre Kerbourch notaire à Briec

Le 11 juin 1876


A comparu :
Pierre Pennec, propriétaire cultivateur, demeurant au lieu de Pennaménez en la commune d\'Edern,
Lequel a par ces présentes, reconnu devoir bien et légitimement
A Maurice Louarn et à Jeanne Gouzien, son épouse de lui autorisée, propriétaire cultivateur, demeurant ensemble au lieu de Trézéven Huella en la même commune d\'Edern, tous deux à ce présents et acceptant,
la somme de deux mille cent francs pour prêt de pareille somme que ces derniers viennent à l\'instant de lui faire en bonnes espèces d\'or, d\'argent et de billets de banque, délivrées à la vue du notaire soussigné,
Laquelle somme de deux mille cent francs, Pierre Pennec, comparant promet et s\'oblige à rembourser aux dits époux Louarn ou pour eux au porteur de leurs titres et pouvoirs, en un seul et même paiement, dans sept ans de ce jour, soit le onze juin mil huit cent quatre vingt trois,
Et jusqu\'au remboursement effectif de cette somme à quelqu\'époque qu\'il ait lieu, il s\'oblige également à leur en servir les intérêts sur le pied de quatre et demi pour cent l\'an, sans retenue, payables à l\'échéance de chaque année, à compter de ce jour, en l\'étude du notaire soussigné où le capital sera aussi remboursé à son terme d\'exigibilité.
A la sûreté et pour garantie du remboursement de la sus dite somme de deux mille cent francs, du service annuel et régulier des intérêts qu\'elle produira, du paiement des frais du présent acte et ceux de sa mise à exécution, s\'il y a lieu, Pierre Pennec, emprunteur a déclaré affecter et spécialement hypothéquer en faveur et au profit des époux Louarn, ses créanciers qui l\'acceptent
Tous les immeubles et droits immobiliers lui appartenant à quelque titre que ce soit, au lieu de Pennaménez, en la commune d\'Edern, lesquels consistent en bâtiments d\'habitation et d\'exploitation, terres chaudes, terres froides, prés, prairies, cours, courtils et bois, circonstances et dépendances, sans exception ni réservation.
Les frais des présentes, ceux d\'une grosse pour les prêteurs et de l\'inscription à requérir, demeurent à la charge de l\'emprunteur qui a promis de les payer.
Et pour leur exécution, les parties élisent, d\'un commun accord, domicile en l\'étude de Me Halléguen, avoué à Chateaulin et pour la correspondance en l\'étude du notaire soussigné