Bail à ferme d\'immeubles sis à Gurvennou en Edern moyennant 270 francs (AD29 4 E 22 46)


Etude de Me Pierre Kerbourch notaire à la résidence de Briec

Le 20 août 1871

A comparu :

Corentin Saouzanet cultivateur demeurant au lieu de Gurvennou en la commune d\'Edern

Lequel a par ces présentes donné à ferme pour neuf années entières et consécutives qui prendront cours le 19 septembre prochain pour finir à pareille époque de l\'année 1880

A François Le Faou et à Louise Le Corre sa femme de lui autorisée, cultivateurs demeurant ensemble au dit lieu de Gurvennou tous deux preneurs et acceptant conjointement et solidairement entre eux

tous les immeubles et droits immobiliers lui appartenant à quelque titre que ce soit au même lieu de Gurvennou et ses dépendances en la commune d\'Edern

Desquels immeubles il n\'est pas fait ici une plus longue désignation à la réquisition des preneurs qui ont déclaré les bien connaître et en être contents

Ce présent bail est fait et consenti entre les parties moyennant un fermage annuel de deux cent soixante dix francs que les époux Le Faou, preneurs s\'obligent sous la même solidarité à payer à Corentin Saouzanet bailleur, au domicile ci-après élu à cet effet, par anticipation et d\'avance chaque année, premier paiement à faire le 29 septembre prochain, pour ainsi continuer d\'année en année à pareil jours jusqu\'à la fin de ce bail qui est en outre fait et convenu entre les parties en charges, clauses et sous les conditions suivantes que les preneurs s\'obligent sous la solidarité, savoir :

1°) ils jouiront des immeubles leur présentement affermés en bons pères de famille et en cultivateurs intelligents sans commettre ni souffrir qu\'il y soit commis aucun dégât ni dégradation,

2°)ils ne pourront couper au pied ni étêter aucun arbre ni plant, mais ils pourront émonder à l\'époque habituelle les arbres émondages, d\'après l\'usage

3°) ils construiront sur les droits sus affermés un petit hangar sur piliers, le couvriront en pailles en extrairont les pierre à ce nécessaire, mais le bailleur leur fournira les bois, paiera les pierres nécessaires à cet effet et en fera le charroi de tous les matériaux.

4°) ils feront par an sur les mêmes droit, six greffes dont ils planteront les sujets qui leur seront fourni sur les houx par le bailleur, tiendront constamment ces greffes et les autres qui pourront exister actuellement sur les lieux, garnies de ronces et d\'épines pour les préserver de l\'atteinte des bestiaux

5°) ils entretiendront constamment en défense des eaux pluviales toutes les couvertures des logements dépendant des dits immeubles et les fossés de la propriété relèveront et rafraîchiront à neuf eaux sur lesquels ils couperont des bois courants ; lesquels fossés et couvertures devront être lus dans le même par le bailleur à l\'entrée des preneurs en jouissance

6°) ils auront une coupe entière de bois courants de consommation existant sur les dits droits à la charge par eux de la faire en temps et saisons convenables, de la répartir en sept parts égales sur le cours de ce bail et de laisser en conserver les baliseaux de belle venue qui se trouveront où se trouvera la coupe

7°) ils paieront les frais honoraires des présentes et ceux d\'une grosse pour le bailleur

De son coté le bailleur fournira aux preneurs le bois nécessaire pour faire des barrières dans le courant du mois de mars prochain et s\'il est nécessaire de faire de nouvelles barrières avant la fin du bail, il leur fournira de nouveau le bois dont ils auront besoin à cet effet

Il mettra une porte et une fenêtre neuve sur la maison et y fera un foyer avant le 29 septembre prochain.

Les parties se réserveront la faculté réciproque de faire cesser ce bail à l\'expiration de la sixième année de son cours, à la charge par celle d\'entre elles qui voudra user de ce droit de donner congé à l\'autre avant le premier avril précédent

Dans le cas où Alain Saouzanet père exigerait que Corentin Saouzanet bailleur lui fournit en sus du lieu de Guervennou les réserves et fournitures qu\'il s\'es créées dans la donation-partage passée devant le notaire soussigné le 20 août 1871, le présent bail sera résilié de plein droit le 29 septembre suivant l\'entrée de Saouzanet dans ces réservations, si bon semble aux preneurs qui n\'auraient d\'ailleurs à lui fournir que la maison, le paturage, la terre de pommes de terre et la place de sa vache qu\'il s\'est réservé, desquels maison,paturage, terre de pommes de terre et place ou logement de vache, le bailleur tiendra compte aux preneurs sur le prix de ferme.

Nota : Les charges ci-dessus imposées aux preneurs en sus de leur prix de ferme sont évaluées par les parties à une somme annuelle de dix francs pour baser les droits d\'enregistrement seulement

Pour l\'exécution des présentes les parties élisent domicile en leur dite demeure et pour le paiement du prix de ferme en l\'étude du notaire soussigné

Dont acte en minute :

Fait et passé au bourg de Briec dans l\'étude :

L\'an mil huit cent soixante et onze le vingt août

Et après lecture faite, François Le Faou, comparant a seul signé avec les témoins et le notaire, les autres comparants ayant déclaré ne le savoir faire et ce individuellement requis.