Quittance à valoir portant à 450 francs {Saouzanet/Saouzanet} (AD29 4 E 22 47)

Etude de Me Kerbourch notaire à la résidence de Briec

Le 21 septembre 1873



A comparu :

Jean Marie Saouzanet cultivateur aujourd’hui fils majeur de plus de vingt et un ans, demeurant autrefois au lieu de Montcouar en la commune de Briec et aujourd’hui au lieu de Nenez Pont Guin, en la même commune

Lequel a par ces présentes, reconnu avoir tous présentement reçu en bonnes espèces d’argent et de billets de banque, délivrées à la vue du notaire soussigné

De Corentin Saouzanet son frère, autre cultivateur demeurant précédemment au lieu de Guervennou d la commune d’Edern, aujourd’hui au lieu de Guergaridou en la même commune de Briec, aussi ici présent,

Une somme de quatre cent cinquante francs pour paiement d’une somme exigible depuis le mois d’avril dernier et formant le premier terme de celle principale de neuf cents francs montant du lot assigné à Jean Marie Saouzanet comparant, pour sa part héréditaire dans la succession échue de Louise Le Corre sa mère, et de celle à échoir d’Alain Saouzanet son père, aux termes d’une donation entre vifs portant partage anticipé, faite par ce dernier, devant Me Kerbourch, notaire soussigné le vingt août mil huit cent soixante et onze, enregistré, au profit des dits Jean Marie Saouzanet et Corentin Saouzanet et autres, ses enfants, de ses biens meubles et immeubles avec réunion de ceux de Louise Le Corre, sa défunte épouse, le tout situé au sus dit lieu de Guervennou et attribué en totalité au dit Corentin Saouzanet, laquelle somme principale de neuf cents francs, Corentin Saouzanet fut charge, aux termes de la donation partage sus énoncée de payer en argent au dit Jean marie Saouzanet, à titre de soult de retour de lot, pour le remplir de ses droits légitimaires dans la succession échue de sa mère et dans celle à échoir de son père

De laquelle somme de 450 francs, Jean Marie Saouzanet comparant consent, par le présent, bonne et valable quittance, à Corentin Saouzanet sus nommé, sous la réserve expresse des autres 450 francs restant dus au dit Jean Marie Saouzanet pour solde, au terme d’exigibilité stipulé sur la dite donation.

Demeurent les frais de la présente quittance à la charge de Corentin Saouzanet qui a promis de les payer

Et mention en est consentie sur toute pièce ou besoin sera

Dont acte en minute :

Fait et passé au bourg de Briec, dans l’Etude de Me Kerbourch