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Contrat de mariage de Jean Auffret et Jeanne Péron les deux de Langolen portant à 13200 F (AD29 4 E 21 76)

Etude de Me Dandurand, notaire à la résidence de Briec

Le 12 juin 1871



Ont comparu :

Jean Auffret, aide cultivateur demeurant au lieu de K/aoulet, en la commune de Langolen, fils majeur de défunts Yves Auffret et Renée Le Berre d’une part,

Alain Péron, Marguerite Poher sa femme et Jeanne Péron leur fille mineure, les trois cultivateurs demeurant ensemble au lieu du Pérenté même commune de Langolen d’autre part,

Lesquels réglant les conditions du mariage projeté entre les dits Jean Auffret et Jeanne Péron, ont arrêté ce qui suit :

Art 1er : Les futurs époux seront soumis au régime de la communauté de biens tel qu’il est établi par le code civil, sauf les modifications résultant de ce qui est ci-après stipulé :

Art 2 : Le futur époux a déclaré apporter en mariage en immobilier à son profit, une valeur tant en créances qu’en argent comptant de 7200 F dont 4800 F lui ont étés attribués pour un contigent dans une donation-partage constaté par acte passé devant le notaire soussigné le 11 août 1865 et le surplus provient de ses économies.

Art 3 : En considération du mariage dont il s’agit, Alain Péron et Marguerite Poher sa femme ont déclaré donner et constituer en dot à Jeanne Péron leur fille, acceptant par imputation d’abord sur la succession du premier mourant d’eux et subsidiairement sur celle du survivant, une somme de 6000 F qu’il lui paieront de la manière ci-après exprimée.

Art 4 : Les futurs époux demeureront dès le jour de la célébration religieuse de leur mariage jusqu’au 29 septembre 1873 au moins, à Pérenté chez les époux Péron auxquels ils louent leur industrie pendant ce temps et qui leur fourniront à titre de salaire et en récompense de leurs travaux : logement et pension pour eux et pour les enfants qui pourraient naître de leur union et de plus la nourriture de leurs bêtes à cornes tant à l’étable qu’au vert à la suite des bêtes les mieux traitées.

A la Sainte Michel prochaine, le futur époux versera la somme de 7200 francs qu’il a immobilisée ci-dessus aux mains des époux Péron qui en resteront dépositaires pendant tous le temps que les futurs époux cohabiteront avec eux et paieront à ceux-ci à titre d’intérêts de cette somme de 7200 francs et de celle de 6000 francs qu’ils ont promise à leur fille, une somme de 600 francs à l’expiration de chaque année à compter du 29 septembre prochain, et quand les futurs époux se sépareront des époux Péron, ceux-ci leur paieront et le somme de 7200 francs apport du futur époux et celle de 6000 francs qu’ils ont constitué en dot à la future épouse et qui est aussi immobilisée pour rester propre à cette dernière

Art 5 : Tous les biens meubles et immeubles qui pourront échoir pendant le mariage à l’un ou l’autre des époux, par successions, donations legs ou autrement, de même que les dettes dont ces biens seront grevés, sont cachés de la communauté pour rester propres à celui qui les aura recueilli.

Art 6 : Chacun des futurs époux paiera les dettes qu’il pourrait avoir contractées avant le mariage et s’il est acquitté, pendant sa durée, de dettes personnelles à l’un ou l’autre d’entre eux, la communauté en sera indemnisée par celui du chef duquel elles proviendront ou par sa succession.

Art 7 : Les futurs époux au cas où l’un ou l’autre viendrait à décéder sans enfants de leur union ou descendants d’eux, ont déclaré se faire mutuellement au profit du survivant, ce qu’il ont respectivement accepté, donation d’une somme de 900 francs qui sera prélevée sur le plus clair des biens du premier mourant.

Telles sont les conventions des parties.

Fait et passé dans l’étude au bourg communal de Briec, en présence de Ms Hervé Le Pennec, secrétaire de la mairie de Briec et Jean Marie Faucon-Dumont instituteur demeurant tous les deux au dit bourg de Briec, témoins instrumentaires qui ont signé avec le notaire, les comparants requis de signer, ont individuellement déclaré ne le savoir faire après lecture d’eux donnée du présent contrat et du dernier alinéa de chacun des articles 1391 et 1394 du code civil.