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Vente d’immeubles sis à Guergaridou en Briec portant à 600 francs (AD29 4 E 22 47)

Etude de Me Pierre Kerbourch notaire à Briec

Le 9 juillet 1872



Ont comparu :

Pierre Feunteun et Marie Isabelle Le Grand, sa femme de lui autorisée, propriétaires-cultivateurs, demeurant au lieu de Trévidec en la commune de Briec,

Lesquels ont, par ces présentes, vendu avec obligation solidaire entre eux de garantir de toute espèce de troubles,

A René Le Bras, scieur de long et à Marie-Anne Coliou, sa femme de lui autorisée, ménagère demeurant au lieu de Coat Drégat, en la commune d’Edern, tous deux à ce présents, acquéreurs et acceptant conjointement et solidairement entre eux,

1°) Une petite maison couverte en pailles, figurant au plan cadastral sous le numéro cinq cent cinquante cinq de la section P

2°) Un courtil nommé liors ar vénaec, contenant environ douze ares quatre vingt dix centiares avec son fossé midi donnant sur le placître du village et autres édifices, s’il en a, figurant au dit plan sous le numéro cinq cent quarante huit de la section P ;

3°) Le droit de puiser de l’eau dans le puits qui se trouve dans un champ nommé Parc-Allic appartenant aux vendeurs, en contribuant à toutes les réparations d’entretien et d’usage de ce puits ;

4°) Les droits que les vendeurs peuvent avoir dans l’emplacement d’une petite crèche au nord de la maison sus-désigné

5°) Et les droits des vendeurs dans les placîtres du village, desquels articles d’immeubles qui sont vendus avec toutes leurs circonstances et dépendances sans en rien excepter ni réserver, il n’est pas fait ici une plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré les bien connaître pour les avoir vus et visités avant ce jours dans l’intention d’en faire l’acquisition, et en être contents.

Les Biens présentement vendus pour avoir été compris avec d’autres biens dans une donation lui faite, suivant acte passé devant Me Lollivier, ex-notaire à Briec, le 18 juillet 1842.

Les acquéreurs seront propriétaires des immeubles leur présentement vendus, à compter de ce jour et en auront la jouissance par mains, à partir du 29 septembre 1873, à la charge par eux d’en acquitter, à compter de cette dernière époque, les contributions exigibles.

La présente vente est faite et convenue entre les parties comparantes à la charge par les acquéreurs qui s’y obligent solidairement entre eux.