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Quittance à valoir portant à 1800 francs {Pennec/Pennec}

Etude de Me Pierre Kerbourch notaire à Briec

Le 12 juin 1876

A comparu François Pennec, cultivateur demeurant jadis au lieu de Pennarménez bras en la commune d\'Edern et aujourd\'hui au lieu de Rusaden en la même commune,
Lequel a par ces présentes reconnu avoir tout présentement reçu en bonnes espèces d\'or, d\'argent et de billets de banque, délivrées à la vur du notaire soussigné,
De Pierre Pennec, cultivateur, demeurant au dit lieu de Pennarménez bras, aussi ici présent,
La somme de dix huit cent francs, pour valoir à celle principale de deux mille sept cent francs, montant du lot lui assigné pour sa part héréditaire dans la succession échue de Louise Cozic, sa mère et dans celle alors à échoir et aujourd\'hui échue de François Pennec, son père, par une donation entre-vifs portant partage anticipé, faite par ce dernier, devant Me Briand, notaire à Gouézec, le vingt six janvier mil huit cent soixante dix, au profit des dits François Pennec et Pierre Pennec et autres, ses enfants et petits enfants de ses biens personnels avec réunion et attribution de ceux possédés indivisément par ces derniers comme leur provenant du chef de Louise Cozic, leur défunte père et grand mère le tout consistant :

1°) dans les meubles et objets mobiliers de la communauté du donateur avec sa défunte épouse, détaillés en la donation partage sus mentionnée et dont l\'estimation s\'élève à trois mille francs

2°) dans les immeubles propres au donateur, situés au sus dit lieur de Pennaménez bras et estimés en la même donation partage, la somme de dix huit mille francs

3°) et dans les immeubles acquêts de la dite communauté situés au même lieu de Pennaménez Bras et portant en la dite donation partage à une estimation de neuf mille francs

Ensemble d\'une valeur de trente mille francs,

Sur laquelle valeur il fut prélevé :

1°) pour acquitter les dettes de la communauté des époux François Pennec, désignés en la dite donation, la somme de huit mille cent francs

2°) pour faire face à la réservation viagère du même donateur, celle de deux mille sept cent francs

3°) et pour payer les frais funéraires du même et ceux de la donation sus relatée, celle de trois cent francs

Ensemble celle de onze mille cent francs que Pierre Pennec, principal donataire fut seul chargé de payer

Restant à partager une somme de dix huit mille neuf cent francs
dont le septième à chaque enfant Pennec était de deux mille sept cent francs

Laquelle somme de deux mille sept cent francs, Pierre Pennec fut chargé aux termes de la donation partage sus énoncée de payer en argent, à titre de soulte en retour de lot, au dit François Pennec, son frère, pour le remplir de ses droits légitimaires dans les succession aujourdh\'ui échues de ses père et mère

De laquelle somme de dix huit cent francs, François Pennec, comparant, consent, par la présent, bonne et valable quittance à Pierre Pennec sus nommé, sous la réserve des neuf cent francs lui restant encore due à leur terme d\'exigibilité.

Par suite de ce paiement et attendu que François Pennec, donateur, est aujourd\'hui décédé, François Pennec, comparant après que lecture entière lui a été faite par le notaire soussigné sur l\'expédition représentée et à l\'instant rendue de la donation entre vifs portant partage anticipé, faite à son profit par le dit François Pennec, son frère, aux termes de la donation du vingt six janvier mil huit cent soixante dix sus relatée, a, par ces présentes, déclaré approuver, confirmer et ratifier expressément cette donation partage, la considérer comme le partage définitif des succession de ses auteurs et renoncer à en demander la révision pour quelques motifs que ce soit et notamment pour cause de lésion.

Les frais des présentes demeurent à l a charge de Pierre Pennec qui promis de les payer.
Et mention en est consentie sur toutes pièces où besoin sera.

Dont acte en minute :
Fait et passé au bourg de Briec dans l\'étude et au rapport du dit Me Kbourch l\'an mil huit cent soixante seize, le douze du mois de juin
Et après lecture faite, les témoins et le notaire ont seul signé, les comparant ayant déclaré ne le savoir faire de ce individuellement requis.