Contrat de mariage de François Le Faou et de Louise Saouzanet (AD29 4 E 22 46)
Etude de Me Kerbourg notaire à la résidence de Briec
Le 25 juin 1871
Ont comparu :
François Le Faou fils, cultivateur demeurant au lieu de Creachcaliec en la commune de Briec fils majeur de vingt trois ans de François Le Faou et de Louise Bodolec contractant pour lui et en son nom personnel avec l’agrément de ses dits père et mère d’une part,
Et François Le Faou père et Louise Bodolec sa femme qu’il autorise, cultivateur demeurant ensemble au lieu de Kmarc-Gresquer même commune de Briec, stipulant par ces présentes tant pour assister le dit François Le Faou, leur fils, futur époux qu’à cause de la donation qu’ils vont lui faire ci-après, aussi d’une part,
Et Louise Saouzanet cultivatrice demeurant au lieu de Guervennou en la commune d’Edern fille majeure de vingt quatre ans de Alain Saouzanet et de feue Louise Le Corre stipulant et contractant pour elle et en son nom personnel avec l’agrément de son dit père d’autre part,
Et Alain Saouzanet cultivateur demeurant au lieu précité de Guervennou commune d’Edern veuf de Louise Le Corre stipulant en ces présentes tant pour assister la dite Louise Saouzanet sa fille, future épouse qu’à cause de la dot qu’il va lui constituer ci-après
Encore d’autre part,
Lesquels comparants ont réglé et arrêté ainsi qu’il suit, les clauses et conditions civils du mariage projeté et dont la célébration aura lieu prochainement
Article premier : les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union, le régime de la communauté, tel qu’il est établi par le code civil, sauf les modifications qui pourraient résulter de quelques uns des articles ci-après.
Article deux : chacun des futurs époux acquittera les dettes qu’il pourra avoir contractés avant son mariage et dont il pourrait être grevé, ainsi que celles qui tomberaient à sa charge personne pendant le mariage, à tel titre et pour quelque cause que ce soit.
Article trois : En considération du dit mariage, François Le Faou Père et Louise Bodolec son épouse, comme dit est de lui autorisé, ont, par ces présentes, fait donation entre vifs et irrévocable
Au dit François Le Faou, leur fils, futur époux qui l’accepte expressément et avec reconnaissance :
1°) de tous les biens meubles, effets mobiliers, instruments aratoires et bétail composant un petit ménage leur appartenant au dit lieu de Kermarc-Gresquer, lesquels consistent en ceux dont l’état descriptif et estimarif suit, savoir :
une crémaillère et un trépied estimés ensemble trois francs cinquante
deux chaudrons, six francs
les cuillers et les écuelles, soixante quinze centimes
un pichet, un tamis et un crible, un franc cinquante centimes
une cognée, une faucille à blé, une serpe et une tranche, un croc à fumier et une pelle, huit francs
une couchette de lit accoutrée, dix huit francs
une armoire, vingt francs
un coffre, trois francs vingt cinq centimes
une table à coulises, neuf francs
deux vaches, quatre vingt francs
total de l’état du mobilier présentement donné : cent cinquante francs
2°) Et de tous les immeubles et droits en mobiliers, fonds et droits réunis leur appartenant à quelque titre que ce soit au sus dit lieu de Kmarc Gresquer, dite commune de Briec, lesquels consistent dans un courtil nommé Ar Verge(...) le frostage y attenant, un champ dit Mez Méniou avec ses fossés au cerne, un emplacement pour un rouet à chanvre, une petite maison et une petite crèche sur piliers qu’ils ont construites sur ces biens, circonstances et dépendances sans exception ni réservation, tels qu’il appartiennent aux donateurs avec les constructions qu’ils ont faites, pour les avoir acquis de époux Pierre Nédélec, aux termes de contrat passé devant Me Plunier, ancien notaire à Briec le trente et un mai mil huit cent cinquante deux et tels qu’ils en jouissent actuellement. Lesquels immeubles sont évalués par les parties valoir de revenu brut annuel, une somme de cinquante francs pour, par François Le Faou, fils donataire, faire jouir et disposer, comme bon lui semble ra en toute propriété et entière jouissance des biens meubles et immeubles lui présentement transmis à compter du jour de la célébration de son mariage devant l’officier de l’état civil, sous la réserve dont il sera ci-après fait mention, et à la charge par lui de s’en acquitter à partir de la même époque les contributions exigibles.
La présente donation entrevifs est, en outre, faite à la charge par le futur époux donataire qui s’y oblige :
1° de prendre les biens meubles et immeubles lui présentement transmis dans l’état qu’ils se trouveront le jour de la célébration de son mariage ;
2° de souffrir les servitudes de toute nature qui puissent exister sur les dits immeubles ou en leur faveur, lesquelles tourneront au profit ou à la perte du donataire, sauf à lui à se défendre de ce qui lui porterait préjudice et à profiter de ce qui lui serait utile, le tout à ses risques et périls et sans recours contre les donateurs.
3° de nourrir, entretenir, loger, coucher, blanchir, chauffer, éclairer et soigner tant en santé qu’en maladie chez lui et comme lui, les donateurs, ses père et mère tant qu’il plaira à ceux-ci et au futur époux donataire de vivre ensemble.
4° de laisser aux donateurs, ses père et mère, dans le cas où ils cesseraient de vivre avec lui, la jouissance leur vie durant, ou au moins tant que durerait la présente donation à la charge par eux de remplir alors les obligations imposées à l’usufruitier, sauf à profiter et à exercer ses droits.
5° et de payer les frais et honoraires des présentes et ceux d’une grosse pour les donateurs.
Article quatre : Aussi en considération du mariage, Alain Saouzanet, comparant a constitué en dot à Louise Saouzanet, sa fille, future épouse qui l’a accepté, tant pour la remplir d’abord de ses droits mobiliers et immobiliers dans la succession de sa dite mère qu’en avancement d’hoiries, s’il y a hoirs sur sa succession future, une somme de neuf cent francs qu’il s’oblige à lui payer, savoir quatre cent cinquante franc le vingt neuf septembre mil huit cent soixante et onze et les quatre cent cinquante francs pour solde, le vingt neuf septembre mil huit cent soixante treize, le tout sans intérêts jusqu’au terme fixé, mais ensuite avec intérêts sur le pied de cinq pour cent l’an, sans retenue, payables à l’échéance de chaque année.
De laquelle dot il a été donné connaissance au futur époux qui l’a reconnu et a déclaré s’en charger envers la future épouse par les paiements ultérieurs qui lui en seront faits.
Article cinq : les futurs époux se réservent propres et excluent de leur communauté tant leurs biens actuels que tous ceux qui pourront pendant le mariage devenir et échoir à chacun d’eux en meubles et immeuble, par succession, donation, legs ou autrement ; en conséquence, la dite communauté sera réduite aux acquêts.
Telles sont les conventions réglées et arrêtées entre les parties qui les ont ainsi voulues et s’obligent chacune en ce qui la concerne à les exécuter sous toutes les obligations de droit.
Pour l’exécution des présentes, les comparants élisent d’un commun accord, domicile en l’étude du notaire soussigné.
Dont acte en minute Fait et passé au bourg de Briec dans l’étude et au rapport du dit Me Kbourch en l’an mil huit cent soixante et onze, le vingt cinq du mois de juin.
Et a François Le Faou, futur époux, soussigné avec les témoins, le notaire, les autres parties comparantes ayant déclaré de le savoir faire de ce individuellement interpellées, le tout après lecture faite, tant du présent contrat que de chacun des articles treize-cent quatre vingt onze et treize-cent quatre vingt quatorze du code civil, par le dit Me Kbourch.