Bail à ferme d\'immeubles situés au lieu de Guervennou en Edern moyennant 270 F l\'an
Etude de Me Kerbourch, notaire à la résidence de Briec
Le 3 octobre 1880
A comparu,
Corentin Saouzanet, cultivateur, demeurant dernièrement au lieu de Guervennou en la commune d\'Edern et aujourd\'hui au lieu de Guergaridou en la commune de Briec,
Lequel a par ces présentes donné à ferme pour neuf années entières et consécutives, réputées commencée le vingt neuf septembre dernier pour finir à pareil jour de l\'année mil huit cent quatre vingt neuf
A François Le Faou et à Louise Le Corre (??) sa femme de lui autorisée, cultivateurs, demeurant ensemble au dit lieu de Guervennou, tous deux à ce présents preneurs et acceptant conjointement et solidairement entre eux,
tous les immeubles et droits immobiliers lui appartenant à quelque titre que ce soit au lieu précité de Guervennou et ses dépendances en la commune d\'Edern, sans en rien excepter ni réserver,
desquels immeubles il n\'est pas fait ici une plus longue désignation, à la réquisition des preneurs qui ont déclaré le bien connaître, pour en jouir actuellement, en vertu de bail passé devant le notaire soussigné le vingt août mil huit cent soixante onze et en être contents.
Le présent bail est fait et consenti entre les parties moyennant un fermage annuel de deux cent soixante dix francs que les premiers s\'obligent de payer au bailleur, au domicile ci après élu, moitié par anticipation et d\'avance chaque année de jouissance, premier paiement de cent trente cinq francs à faire à la première réquisition de ce dernier et l\'autre paiement de cent trente cinq francs le vingt neuf septembre mil huit cent quatre vingt un pour ainsi continuer d\'année en année, à pareille époque de manière qu\'à leur sortie des lieux, ils n\'aient plus à payer qu\'une moitié, soit cent trente cinq francs du prix de ce bail qui est en outre, fait et convenu entre les parties aux charges et sous les conditions suivantes qu\'elles s\'obligent chacune en ce qui la concerne, d\'exécuter et accomplir savoir :
1°) les preneurs jouiront des immeubles leur présentement affermés en bons pères de famille et en cultivateurs intelligents, sans commettre ni souffrir qu\'il y soit commis aucun dégat, ni dégradation, à peine de tout dépens et dommages-intérêts
2°) ils ne pourront couper au pied ni ététer aucun arbre ni plant, mais ils pourront émonder à l\'époque habituelle les arbre émondables d\'après l\'usage du pays
3°) ils feront par an, sur les droits leur présentement affermés six greffes dont ils planteront les sujets qui leur seront fournis sur les lieux par le bailleur, tiendront constamment ces greffes et les autres qui peuvent exister actuellement sur les lieux, garnies de ronce et d\'épines pour les préserver de l\'atteinte des bestiaux
4°) ils entretiendront constamment en défense des eaux pluviales toutes les couvertures des logements dépendant des dits immeuble et les fossés de la propriété en défense de l\'immersion des bestiaux, relèveront et rafraichiront à neuf ceux sur lesquels ils couperont des bois courants
5°) ils auront une coupe entière de bois courants ou de consommation existant sur les dits droits à la charge par eux de la faire en temps et saisons convenables de la répartir en neuf parts égales sur le cours de ce bail et de laisser et conserver les baliveaux de belle venue qui se trouveront où se trouvera la coupe
6°) ils ne pourront pendant leur dernière année de jouissance, vendre, d\'extraire ou transporte ailleurs aucune quantité des objets
7°) ils demeureront chargés de la souche (...) de stus existant des dits immeubles, constaté par acte passé devant le notaire soussigné, le neuf octobre mil huit cent soixante onze, pour en rendre compte par augmentation ou diminution suivant qu\'il appartiendra lors de leur sortie des lieux
8°) ils ne pourront, leur dernière année de jouissance mettre sans blé noir plus de cinquante à soixante cinq ares de terre
9°) ils paieront les frais et honoraires des présentes et ceux d\'une grosse pour le bailleur
10°) de son côté le bailleur fournira aux preneurs le bois nécessaire pour entretenir et renouveler les barrières dont ces derniers auront besoin sur les dits immeubles
11°) les parties se réserveront la faculté réciproque de faire cesser ces présentes à l\'expiration de la sixième année de leur (.)ours, à la charge par celle d\'entre elles qui voudrait (?) de ce droit de donner congé à l\'autre au moins six mois à l\'avance
12°) dans le cas où Alain Saouzanet père, exigerait que Corentin Saouzanet, bailleur lui fournit au sus dit lieu de Gurvennou, les réserves et fournitures qu\'il s\'est créées dans la donation partage passée devant le notaire soussigné, le vingt août mil huit cent soixante et onze, le présent bail sera résilié de plein droit le vingt neuf septembre suivant l\'entrée de Alain Saouzanet dans ces réservations, si bon semble aux preneurs qui n\'auraient d\'ailleurs à lui fourni que la maison, le pâturage, la terre de pommes de terre et la place de sa vache qu\'il s\'est réservés.
Desquels maison, pâturage, terre de pommes de terre et place, ou logement de vache, le bailleur tiendra compte aux premiers sur le prix de ferme
13°) Enfin les preneurs acquittront sans recours vers le bailleur ni diminution sur le prix de ferme ci-dessus stipulé, les contributions de toute nature mises ou à mettre sur les immeubles leur présentement affermés.
Nota : les charges ci-dessus imposées aux preneurs en sus de leur prix de ferme sont évalués par la partie à une somme annuelle de dix francs et l\'acquit des contributions à celle de trente francs, pour baser les droits d\'enregistrement seulement, sans qu\'aucune d\'elles puisse en offrir ni en exiger le montant pour se dispenser de l\'exécution réelle des dites conditions.
Toutes les conditions ci-dessus sont de rigueur et la moindre infraction à l\'une d\'elles entrainera la résiliation des présentes, si bon semble au bailleur, sans préjudice des dommages auxquels les preneurs pourront être passibles pour cause de leur inexécution.
Pour l\'exécution des présentes, les parties comparantes on élu domicile en l\'étude du notaire soussigné et au besoin à la mairie d\'Edern.
Dont acte en minute
Fait et passé au bourg de Briec, dans l\'étude et au rapport du dit Me Kbourch
L\'an mil huit cent quatre vingt, le trois du mois d\'octobre
Et après lecture faite, François Faou, comparant a seul signé avec les témoins et le notaire, la femme Le Faou et Corentin Saouzanet, autres comparants ayant déclaré ne le savoir faire de ce individuellement requis.