Donation Françoise Jégu à Jean Le Roy portant à 17 400 francs (AD29 4 E 22 31)

Etude de Me Lollivier, notaire à la résidence de Briec

Le 28 août 1842



Ont comparu :

Françoise Jégu, veuve de Jean Le Roy, demeurant au lieu de Quilien en la commune d’Edern, d’une part,

Jean Le Roy fils, François Le Roy et Mathias Le Roy demeurant ensemble au dit lieu de Quilien, tous cultivateurs, d’autre part,

la dite Jégu a exposé que de son mariage avec feu Jean Le Roy, sont issus six enfants savoir : les trois comparants, Marie Catherine Le Roy femme Alain Le Caugant, Toussaint et Guillaume Le Roy.

Ces six enfants étant ses héritiers purs et simples, la même Jégu est dans l’intention de régler par un partage anticipé les droits et prétentions de chacun d’eux, touchant les biens qui doivent composer sa succession, afin d’éviter entre ces mêmes enfants tout sujet de dissensions.

En conséquence, la même Jégu a déclaré qu’elle est propriétaire :

1°) d’une propriété fermière au dit lieu de Quilien, valant de revenu annuel 540 francs au capital de 10 800 francs,

2°) d’une autre petite métairie au lieu de Stang Ar Veil en la même commune d’Edern, d’un revenu de 500 francs, au capital de 2 100 francs

3°) des meubles ou effets mobiliers dont le détail suit, et composant son ménage, estimé 2 550 francs :

· le lard de son charnier : 60 francs

· trois draps à vanner : 18 francs

· deux draps à buée : 10 francs

· un pressoir et son auge : 50 francs

· deux auges à (...) la lande : 40 francs

· les accoutrements de lits : 75 francs

· un seau et sa corde : 8 francs

· quatre nappes : 5 francs

· le seigle : 29 francs

· l’avoine : 14 francs 50 centimes

le blé noir : 14 francs 50 centimes

Total : 2 550 francs

Les biens ci-dessus ne pouvant être commodément divisés en six lots, la même Jégu a déclaré ne vouloir en former que deux parts. Elle a en conséquence transporté par forme de donation entre vifs irrévocable, savoir : à Jean Le Roy son fils aîné, la propriété du dit lieu de Quilien avec son mobilier d’exploitation, le tout estimé 13 350 francs.

Et à François Le Roy, son fils cadet, la métairie de Stang Ar Veil, évaluée 2 100 francs.

La présente donation est faite aux charges et conditions suivantes :

1°) Jean Le Roy reste chargé de fournir à la donatrice sa vie durant, pendant qu’elle cohabitera avec lui, la pension de logement et le blanchissage. Il lui fournira 30 francs par an, 14 m 40 cm de toile, les fournitures nécessaires pour jupes et tabliers sur chanvre, le fourrage et paturage à une vache et une génisse la première à la suite des (...) et deux bêtes sont réservées pour la donatrice pour en disposer à son gré.

2°) En cas de séparation, Jean Le Roy laissera à sa mère la jouissance par usufruit de la maison nommée Ty Coz, près le puits, la réparation restant au compte du donataire, un lit clos accoutré, un banc, une maie ( ?), la table coulante.

3°) Dans l’hypothèse de séparation, le même donataire fournira à la donatrice à titre de pension viagère, annuellement à chaque récolte et d’avance, 750 kgs de blé doux, un tiers de chaque espèce, seigle, avoine et blé noir, 250 kgs de pommes de terre, 15 kgs de lard, la nourriture aux deux bêtes réservées, ainsi qu’il est dit 14 m 40 cm de toile, le bois de chauffage dont la donatrice aura besoin et fournitures pour jupes et tabliers et une monture équipée pour les voyages. Chacun de ses enfants fournira en outre à la donatrice 15 francs par an.

Au décès de la donatrice, les objets par elle réservés appartiendront à Jean Le Roy, à l’exception de l’armoire qui appartiendra à Guillaume Le Roy.

La donatrice a déclaré assigner aux dits Marie Catherine Le Roy, à Mathias, Toussaint et Guillaume Le Roy à chaque, 2 400 francs pour lot de partage. Ces sommes seront payées par Jean Le Roy principal donataire dans les termes suivants, savoir : 900 francs à Mathias Le Roy le 25 décembre prochain, pareille somme à Toussaint le 25 décembre 1843, 600 francs à Mathias un an après, pareille somme à Toussaint l’année suivante, 900 francs à Guillaume Le Roy le 25 décembre 1846, 600 francs à Mathias un an après, pareille somme à Toussaint l’année suivante, 600 francs à Guillaume le 25 décembre 1849, 300 francs pour solde à Mathias un an après, pareille somme aussi pour solde à Toussaint le 25 décembre 1851, Guillaume recevra le surplus de son contigent par termes de 600 francs et de 300 francs le premier devant s’effectuer un an après le dernier fait à Toussaint.

Quant à la femme Caugant, elle recevra les 450 francs pour solde dans les termes de son contrat de mariage et François Le Roy recevra aussi 300 francs pour complément de son lot dans deux ans. Tous ces paiements seront sans interêts si ce n’est à défaut de paiement aux termes fixés.

La donatrice a déclaré avoir mis dans ce règlement toute la justice possible et elle recommande à ses enfants son entière exécution. Et si contre toute attente, quelqu’un de ces mêmes enfants voulaient porter atteinte aux présentes dispositions, la donatrice déclare le priver de la quotité disponible qu’elle donne éventuellement et par precipus au principal donataire.

Et ont, Jean et François Le Roy, Mathias Le Roy et la donatrice pour Toussaint et Guillaume Le Roy mineurs, accepté chacun en ce qui le concerne, la donation et le règlement ci-dessus faits.

Dont acte lu aux comparants.

Fait et passé au bourg communal de Briec, en l’étude et au rapport de Me Lollivier, témoins présents, sous leurs seings et le notre, notaire, les comparants requis de signer ont déclaré ne le savoir faire.