Donation Hervé Le Grand et fe à Marie Izabelle Le Grand leur fille, en faveur de son mariage avec Pierre Le Feunteun (AD29 4 E 22 31)

Etude de Me Joseph Claude Marie Lollivier, notaire à la résidence de Briec

Le 18 juillet 1842



Ont comparu :

Hervé Le Grand, Marie Josèphe Moysan sa femme, et Marie Izabelle Le Grand leur fille mineure qu’ils autorisent pour les suites du présent, demeurant au lieu de Trévidec, d’une part.

Pierre Le Feunteun, fils majeur de Guillaume et de défunte Anne Sevaër, demeurant au lieu de Kvroach, tous cultivateurs de la commune de Briec, d’autre part.

Lesquels ont exposé que mariage est projeté entre les dits Pierre Le Feunteun et Marie Izabelle Le Grand.

Qu’en vue de ce mariage, et pour l’avantage qu’y trouvent les époux Le Grand, ce jour disposés à faire au profit de la future, leur fille, donation entre vifs de tous leurs biens.

En conséquence, les mêmes époux Le Grand ont déclaré qu’ils sont propriétaires :

1°) de meubles et effets mobiliers dont l’état est dressé par eux pour être enregistré avec le présent et y rester annexé, ces meubles portent à une valeur de 5400 francs,

2°) ils sont propriétaires tant pour le fond que pour leurs droits réparatoires de la dite métairie de Trévidec et annexes, le tout valant de revenu annuel 1170 francs au capital de 23 400 francs

3°) ils sont encore propriétaires d’une petite métairie au lieu de Guergaridou, même commune de Briec, étant d’un revenu de 105 francs au capital de 2100 francs.

Total de leur avoir : 30 900 francs.

Lesquels biens les mêmes Hervé Le Grand et Marie Moysan ont par ces présentes et en faveur du mariage projeté, transporté par forme de donation entre vifs au profit de Marie Izabelle Le Grand leur fille, la présente donation est faite aux charges qui vont suivre :

1°) la donataire fournira aux donateurs, à titre de pension viagère et jusqu’au décès du dernier vivant d’eux 1250 kgs de blé dont un tiers de chaque espèce, seigle, avoine et blé noir. En outre, les mêmes donateurs conserveront la jouissance par usufruit du dit lieu de Guergaridou, au cas seulement qu’ils se séparent de la donataire, et en tous cas cette dernière sera tenu de payer annuellement aux donateurs, une somme de 180 francs.

Dans le cas supposé que les donateurs aillent habiter Guergaridou, la donataire leur fournira aussi annuellement 3 stères de bois et les meubles nécessaires à leur petit ménage. Pendant la cohabitation, la donataire s’engage à fournir pour le compte du donateur le fourrage en pâturage à ses bêtes à cornes dont ces derniers auront la libre disposition.

Pendant la même cohabitation, la future fournira à chacun des autres enfants des donateurs 24 m de toile par an et dès que Jean Le Grand l’un des dits enfants aura atteint l’age de 15 ans, la réservation en blé ci-dessus faite sera réduite à 1000 kgs et à 900 kgs au décès de l’un des donateurs.

Et dans l’hypothèse que décès arrive aux mêmes donateurs avant l’age de 18 ans révolus, pour le plus jeune de leurs enfants, la donataire fera tenu de le nourrir et entretenir ou de fournir annuellement la moitié des réserves faites par les donateurs, tant pour leurs blés que pour les autres fournitures.

Les mêmes donateurs auront le droit de faire nourrir, pendant leur cohabitation avec la donataire les tailleurs nécessaires à la confection et raccommodage de leurs hardes.

restera de plus, la donataire obligée à fournir, pendant 2 ans, la pension aux deux plus jeunes de leurs frères, à l’école de Quimper ou tout autre endroit.

2°) Les donateurs, en raison de la transmission par eux faite, ont déclaré soumette la donataire à payer en leur acquit, une somme de 2400 francs pour dettes par eux deux.

3°) La même donataire ( ?) déclare que Hervé, Pierre, Jean et Marie Josèphe Le Grand, leurs autres enfants, recevront de la donataire, pour tous droits dans leurs successions, une somme de 5500 francs, payable à chacun d’eux et sans aucune déduction dans les termes qui sont expliqués, savoir :

3000 francs à chacun des dits enfants à mesure de la majorité et 2100 francs pour solde à chacun d’eux encore par ordre de primogéniture, et d’année en année, à partir seulement du dernier terme de 3000 francs à prélever au plus jeune de tous et sans intérêts jusqu’aux termes limités.

La présente donation n’ayant plus objet que le mariage projeté, nul des enfants des donateurs ne pourra recourir vers la donataire pour toutes autres reprises que celles fixées ci-dessus, déclarant les donateurs faire au besoin au profit de la donataire, donation par précipus de la quotité disponible de leurs biens.

Ensuite le mariage projeté a été arrêté aux conditions suivantes :

1°) les futurs déclarent se marier sous le régime de la communauté légale,

2°) Le futur s’est constitué en dot une somme de 7500 francs dont il a justifié la réalisation, et laquelle dot restera immobilisée à son profit pour lui venir de propre à l’exécution de la communauté. La même dot est stipulée remboursable, en cas de décès sans (…), un an après le décès.

Dans la même hypothèse de décès sans (…) les futurs déclarent faire donation au profit du survivant d’entr’eux d’un capital de 1000 francs à prélever au survivant, avant aucun partage de la succession du prédécédé.

Dont acte lu aux comparants.

Fait et passé au bourg communal de Briec en l’étude et au rapport de Me Lollivier. Témoins présents sous leur seing, ceux des comparants à l’exception de celui de la future qui a déclaré de savoir signer, et le notre, dit notaire, les mêmes jours et an que devant.



Etat estimatif dressé par les soussignés comprenant les meubles transmis par acte de ce jour au rapport de Me Lollivier pour y être annexé.

· Deux trépieds, une grille et un triangle estimée 12 francs,

· trois crémaillères, 10 francs 

· les chaudrons et les marmites, 100 francs

· les pots et les barattes, 11 francs

· trois seaux et deux bailleaux, 10 francs

· une poêle à frire, trois poêles à crêpes, 30 francs

· un banc dossier et trois escabeaux, 12 francs

· les cuillères de bois et les écuelles, 10 francs

· les pots, terrines et plats profonds, 17 francs

· un buffet et un vaisselier, 51 francs

· une table roulante, nappe et couteau, 24 francs

· les plats et assiettes, 30 francs

· deux autres vaisseliers, 26 francs

· un garde manger et une armoire à lait, 64 francs

· deux (...) à pâte, 20 francs

· deux autres tables, 30 francs

· un dévidoir et une charrette à dévider, 13 francs

· deux lits avec leur accoutrement, 150 francs

· deux armoires, 160 francs

· deux barils et quatre (...), 12 francs

· un charrier et son lard, 150 francs

· trois draps à vanner et douze sacs, 50 francs

· une baillote à buée et sa cure, 60 francs

· un lit accoutré, 80 francs

· deux armoires, 100 francs

· deux vieilles (...) à pâte, 15 francs

· deux autres lits accoutrés, 124 francs

· quatre grands bassins, 150 francs

· trois jattes et deux passe laits, 6 francs

· deux bassins d’airain, 45 francs

· deux courbettes de lit, 40 francs

· trois serpes, deux barrières et deux cognées, 25 francs

· les sangles, bâtes à brides, 30 francs

· les chandeliers, 10 francs

· les accoutrements de lits, 220 francs

· deux faulx et un marteau, 15 francs

· les nappes et serviettes, 130 francs

· les faucilles et les fourches, 101 francs

· (...) en fer et crocs à framboises, 75 francs

· une scie et deux marteaux, 10 francs

· les murets et tranches, 90 francs

· couteaux, fourchettes et cuillères, 20 francs

· les ustensiles de l’aire, 30 francs

· deux charrettes ferrées, 420 francs

· trois brouilles, 12 francs

· autre charrette, 75 francs

· quatre râteaux et un grattoir, 6 francs

· deux herses dont une à dents de fer, 36 francs

· les jougs à boeufs et accessoires, 45 francs

· deux draps à buée, 10 francs

· deux charrues et accessoires, 40 francs

· deux autres charrues, 20 francs

· une pelle à four et un (...), 10 francs

· un métier à tisserand et ses lames, 48 francs

· un pressoir à cidre et l’auge à piler les pommes, 154 francs

· une jument et son poulain, 210 francs

· deux chevaux, 620 francs

· deux grands boeufs, 400 francs

· deux autres boeufs, 200 francs

· deux vaches, 170 francs

· quatre autres vaches, 240 francs

· deux porcs, 100 francs

· deux bourillons, 40 francs

· sept veaux, 76 francs

Total 5 400 francs

Fait et arrêté par nous soussigné au dit lieu de Trévidec ce jour 18 juillet 1842.