Contrat de mariage de Hervé Pennec et de Marie Jacq portant donation entre vifs à titre de partage anticipé

Etude de Me Pierre Kerbourch notaire à Briec

Le 9 mai 1877

Ont comparu

Hervé Pennec, cultivateur, demeurant au bourg communal d\'Edern, fils majeur de vingt six ans de défunts François Pennec et Louise Cozic, stipulant et contractant pour lui et en son nom personnel, d\'une part,

Françoise Pennec, jeune fille majeure, cultivatrice demeurant au lieu de Tyfléhan en la commune d\'Edern,
stipulant en ces présentes à cause de la donation entre vifs qu\'elle va faire ci après en considération du mariage au profit de Hervé Pennec sus nommé, son frère futur époux, d\'une seconde part,

Marie Jacq,cultivatrice demeurant au lieu de Quénachgonaval, en la dite commune d\'Edern,
fille majeure de vingt deux ans de feu Jean Jacq et d\'existante Louise Kneis ci après nommée,
Stipulant et contractant pour elle et en son nom personne, d\'une troisième part,

Et Louis Kneis, cultivatrice, veuve de Jean Jacq, demeurant au sus dit lieu de Quénachgonaval,
Stipulant en ces présentes tant pour assister Marie Jacq, sa fille future épouse qu\'à cause de la donation entre vifs qu\'elle va lui faire ci après ainsi qu\'à ses six autres enfants, d\'une quatrième part,

Lesquels comparants dans la vue du mariage proposé et convenu entre les dtis Hervé Pennec et Marie Jacq et dont la célébration aura lieu incessamment à la mairie d\'Edern, ont rêglé et arrêté, ainsi qu\'il suit, les clauses et conditions civiles de cette union de la manière suivante :

Article premier : les futurs époux déclarent adopter, pour base de leur union, le régime de la communauté, tel qu\'il est établi par la code civil, sauf les modifications qui pourraient résulter de quelques uns des articles ci après.

Article deux : ils ne seront pas tenus des dettes et hypothèques l\'un de l\'autre, antérieur à leur mariage, de celles dont pourraient être grevés les biens et droits qui leur échoieront par la suite. ces dettes seront, au contraire, supportées par celui des époux qui les aura contractées ou du chef duquel elles préviendront, sans que l\'autre époux ni la communauté en soient aucunement tenus ni chargés.

Article trois : les biens que Hervé Pennec, futur époux déclare apporter en mariage et dont il a donné connaissance à la future épouse et à sa dite mère, ainsi qu\'elles le reconnaissent, consistent : 

1°) dans une somme de deux mille sept cent francs lui due pour un lot de partage, par Pierre Pennec, son frère cultivateur, demeurant au lieu de Pennarménez, en la dite commune d\'Edern, aux termes d\'une donation entre vifs portan partage anticipé, au rapport de Me Briand, notaire à Gouézec, en date du vingt un janvier mil huit cent soixante dix

2°) dans une autre somme de neuf cent francs qu\'il a actuellement tant entre ses maisn qu\'en placements sur particuliers et lui provenant de ses gains et épargnes

3°) et dans celle de quinze cent francs dont il va lui être fait ci après donation par la dite Françoise Pennec, sa soeur

Total de l\'apport du futur époux : cinq mille cent francs

Article quatre : en considération du mariage, Françoise Pennec seconde comparante, a par ces présentes, fait donation entre vifs et irrévocable
A Hervé Pennec sus nommé, son frère futur époux, à ce présent et qui l\'accepte expressément
D\'une somme de quinze cent francs à prendre par préférence à elle, sur celle de deux mille sept cent francs que lui doit pour son lot de partage, le dit Pierre Pennec, aussi son frère, aux termes de la donation entre vifs portant partage anticipée, passé devant le dit Me Briand, le vingt six janvier mil huit cent soixante dix et sus visée.

Pour, par Hervé Pennec, futur époux donataire, en faire jouir et disposer en toute propriété, à compter du jour de la célébration de son maraige avec Marie Jacq, devant l\'officier de l\'Etat civil.

Françoise Pennec donatrice déclare se réserver le droit de retour sur la somme de quinze cent francs qui fait l\'objet de la présente donation, pour le cas de pré-décès avant elle de Hervé Pennec donataire et de ses enfants et descendants

Article cinq : en considération du mariage, Louise Kneis, veuve Jacq, quatrième comparante usant de la faculté que lui accordent les articles mille soixante quinze et mille soixante seize du code civil, de partager de son vivant, par anticipation, ses biens entre ses enfants, afin de leur procurer des établissements avantageux, de prévenir les difficultés et contestations qui pourraient les diviser, après sa mort, touchant les biens qui seront ci après désignés de maintenir au contraire la paix et l\'union entre eux et d\'éviter le morcellement des immeubles qui seron ci après analysés.
Se propose en sa qualité de veuve qui la met dans l\'impossibilité de conduire d\'une manière convenable son exploitation et d\'en retirer les bénéfices en rapport avec son importance, d\'effectuer dès aujourd\'hui entre ses enfants la distribution et le partage tant de ses biens personnes et propres que de ceux qui dépendent de la succession de Jean Jacq, son défunt mari, sans distinction des biens des deux origines qu\'elle confondra, par condition essentielle des présentes, sans laquelle la présente dontation n\'aurait pas lieu, en une seulle masse pour en faire le partage simultané entre eux par une seule et même opération.

En conséquence, Louise Knéis veuve Jacq, quatrième comparante a par ces mêmes présentes, fait donation entre vifs, irrévocable et abandon, à titre de partage anticipé,
De tous ses biens personnels et propres ci-après désignés avec réunion fictive de ceux qui dépendent de la succession de Jean Jacq, son défunt mari, dont ses enfants sont restés propriétaires en indivis de puis le décès de ce dernier
A ses sept enfants qui sont :

1°) Marie Jacq, future épouse sus nommée,
2°) Jean Jacq, fils majeur de vingt trois ans, cultivateur, demeurant au lieu de Kdrein en la commune de Briec, à ce présent,
3°) Guillaume Jacq, agé de dix neuf ans,
4°) François Jacq, agé de dix sept ans,
5°) Marie Anne Jacq, agée de quatorze ans,
6°) Pierre Jacq, agé de dix ans,
7°) Et thomas Jacq, agé de six ans.

Ces cinq derniers mineurs, cultivateurs, demeurant avec Louise Kneis, leur mère au sus dit lieu de Quenachgonaval.

Et à chacun d\'eux par préciput et hors part de la différence en plus des biens qui seront compris dans son lot.
Pour parvenir à connaître les biens privatifs de chacun des époux Jacq, en fixer la valeur et déterminer d\'une manière certaine les droits des intéressés, la veuve Jacq, d\'un commun accord avec ses deux enfants majeurs sus nommés a requis le notaire soussigné de dresser, d\'après ses déclarations et celles de ses dits deux enfants et les titres, un aperçu liquidatif de la communauté de biens qui a existé entre elle et son défunt mari et d\'établir ensuite la masse générale et la valeur partageable des biens qui font l\'objet de la présente donation partage.

Cette communauté se compose :

Activement :
1°) des quatre mille trente francs quarante centimes montant de la prisée des meubles et objets mobiliers détaillés dans un inventaire dressé, au dit lieu de Quenachgonaval le quatre juillet mil huit cent soixante douze après le décès du dit Jean Jacq, par Me Le Bretton, notaire à Pleyben :

2°) des trois cents francs composant les créances actives déclarées au dit inventaire

3°) et des indemnités dues par la veuve Jacq à la communauté et se composant :
des neuf cents francs auxquels les parties évaluent les frais payés par la communauté d\'un contrat passé devant Me Le Bourhis, ancien notaire à Pleyben, le trente mars mil huit cent soixante quatre, par lequel les époux Jacq acquirent de Marie Louise Kneis, de Hervé Thomas Kneis et de Marie Anne Kneis, les trois quarts qui leur appartenaient en indivis avec la femme Jacq, leur soeur propriétaire de l\'autre quart d\'une propriété rurale située au sus dit lieur de Quenachgonaval, moyennant pour chacun d\'eux le prix de quatre mille cinq cent francs
Des quatre mille cinq cent francs payés par la communauté en acquit de la veuve Jacq, à la dite Marie Louise Kneis pour le prix de ses droits vendus suivant le contrat du trente mars sus énoncé, aux termes tant de ce contrat et d\'une quittance au même rapport, en date du onze mai mil huit cent soixante quatre que de cinq autres quittances passées devant Me Cornic notaire à Pleyben, les premier octobre mil huit cent soixante cinq, seize octobre mil huit cent soixante six, dix neuf novembre mil huit cent soixante sept, quinze décembre mil huit cent soixante dix huit et vingt neuf octobre mil huit cent soixante neuf.
Et des qutre mille deux cents francs payés par la communauté en acquit de la veuve Jacq, au dit Hervé Thomas Kneis pour valoir au prix de ses droits vendus suivant le contrat du trente mars sus relaté, aux termes de sept quittances dont la première passée devant le dit Me Le Bourhis, le seize août mil huit cent soixante quatre et les six autres devant le dit Me Cornic, le seize octobre mil huit cent soixante six, dix neuf novembre mil huit cent soixante sept, quinze décembre mil huit cent soixante huit, vingt neuf octobre mil huit cent soixante neuf, vingt décembre mil huit cent soixante dix et dix neuf décembre mil huit cent soixante et onze
Donnant ensemble neuf mille six cents francs.
Total de l\'actif : treize mille neuf cent trente francs quarante centimes.

Et passivement :
1°) des dix huit cents francs composant les reprises de feu Jean Jacq et formant la dot qui fut immobilisée à son profit, par les époux François Jacq, ses père et mère, dans son contrat de mariage avec Louise Kneis passé devant Me Plunier, notaire à Briec, le sept mai mil huit cent cinquante deux

2°) Et des cinquante francs auxquel les parties évaluent les frais et honoraires de l\'inventaire sus visé

Total du passif : dix huit cent cinquante francs.

Reste pour bénéfice de communauté la somme de douze mille quatre vingt francs quarante centimes

Dont la moitié est de six mille quarante francs vingt centimes.

Par ce qui précède on voit qu\'il revient à la succession de Jean Jacq :
1°) pour ses reprises dix huit cents francs
2°) et pour sa moitié des bénéfices de communauté six mille quarante francs vingt centimes.

Ensemble sept mille huit cent quarante francs vingt centimes les valeurs mobiliers, les meubles et objets mobiliers qui seront ci-après détaillés appartiennent à la dite succession pour le montant de leur estimation qui est de quatre mille francs.
Partant la veuve reste encoire lui devoir trois mille huit cent quarante francs vingt centimes.
Quant à la veuve à qui il revient pour ces bénéfices de communauté six mille quarante francs vint centimes.
Et pour les dettes de la communauté (autres que les reprises) par elle acquittée cinquante francs.
Ensemble six mille quatre vingt dix francs vingt centimes.
Elle en trouve la compensation dans la créance de trois cent francs qu\'elle a gardée et qui appartenait à la communauté
dans les neuf mille six cent francs d\'indemnité qu\'elle doit à la communauté,
et dans le déficit qu\'elle a fait subir au mobilier et portant à trente francs quarante centimes
Donnant neuf mille neuf cent trente francs quarante centimes

Masse des biens à partager consistant dans :

Biens dépendant de la succession de Jean Jacq :

Meubles :
Les meubles, objets mobiliers, grains, chevaux, bestiaux, volailles, linges et instruments aratoires composant le ménage de la veuve Jacq au sus dit lieur de Quenachgonaval et le matériel servant à l\'exploitation des immeubles qui lui appartiennent au même lieu, desquels meubles et objets mobiliers le détail et l\'estimation suivent, savoir :
- un trépied et une crémaillère estimés ensemble la somme de trois francs
- deux petits bancs près le feu, un franc
- un soufflet, soixante quinze centimes,
- un poele à frire, un franc cinquante centimes,
- un lit clot accoutré et un pétrin, quarante francs
- un buffet vaisselier avec plats, assiettes, bols et verres, quarante cinq francs
- une armoire, soixante francs
- une petite armoire, quinze francs
- une table à coulisses avec nappe, couteau et un banc, neuf francs
- un lit clos accoutré et un pétrin, trente cinq francs
- une quelorne à pate, un franc
- un pichet, soixante quinze centimes
- deux vieilles armoirs, vingt francs
- une autre armoire, vingt francs
- un lit clot accoutré et un banc, trente francs
- une vieille table à coulisses, quatre francs
- un panier à crepes, un franc
- une couchette de lit accoutrée, vingt francs
- un coffre, quatre francs
- deux poeles à crepes, sept francs
- un bassin, quinze francs
- un baillot à buée et un à lessive, huit francs
- deux baillots à lard et le lard qu\'ils contiennent, cent soixante francs
- les écuelles, les cuillers et leur suspensoir, deux francs
- un grand chaudron, un chaudron plat et deux marmittes, dix huit francs
- une baratte à eau et deux à pâte, trois francs
- un fer à repasser avec ses fers, six francs
- un dévidoir et un séran, quatre francs
- les tamis et les cribles, cinq francs
- un ribot et un passe-lait, deux francs cinquante centimes
- deux cognées et trois serpes, huit francs
- trois fauciles à blés et une à litière, cinq francs
- deux faux avec accessoires, sept francs
- cinq tranches et cinq crocs à fumier, huit francs
- sept fourches en fer, sept francs
- deux pelles et deux marres, six francs
- deux charrettes avec deux chartils et un tombereau, cent quatre vingt francs
- un équipage de limon et trois traits à chevaux, trente francs
- un joug à boeufs et accessoires, six francs
- deux cordes à charrette, trois francs
- deux charrues avec un avant train, quinze francs
- cinq fûts vides, dix sept francs
- une herse, huit francs
- les fléaux, six francs
- les ustensiles de laize, quatre francs
- une auge à piler de la lande, trente francs
- un seau à puits, un franc cinquante centimes
- deux broies doubles, huit francs
- un ventillateur, quarante francs
- une brouette, trois francs
- le bois d\'oeuvre, les bois de corde et les fagots, cent francs

Bétail :
- un cheval : deux cent dix francs
- une jument et son poulain, trois cent vingt francs
- un poulain d\'un an, deux cent francs
- deux boeufs, deux cent cinquante francs
- deux autres boeufs, deux cent dix francs
- huit bouvillons, quatre cent francs
- quatre vaches, quatre cent quatre vingt francs
- deux génisses, deux cent quinze francs
- deux autres génisses, cent quatre vingt francs
- une petite génisse, cinquante francs
- trois veaux de l\'année, quatre vingt francs
- un cochon, quarante quarante francs

Grains :
- le seigle au grenier, soixante francs
- l\'avoine au grenier, cent quatre vingt francs
- le blé noir, trente francs

Linges :
- six couettes, quatre draps et cinq traversins de lit de rechange, quarante francs
- un drap à vanner et deux à lessive, dix francs
- six sacs, cinq francs
- six poules, huit francs

Total de l\'estimation du mobilier, quatre mille francs

Nota : Dans ce mobilier ne sont pas compris la toile neuve sur le fil tant écru que blanchi que la veuve Jacq se réserve expressément en toute propriété.

Biens propres de Louise Kneis, donatrice :
Et tous les immeubles et droits immobiliers appartenant à la dite Louise Kneis, veuve Jacq, au sus dit lieu de Quenachgonaval, en la commune d\'Edern et ses dépendances et annexes quelconques, lesquels formant un corps de ferme ou d\'exploitation rurale, fonds et droits réunis, consistent en bâtiments d\'habitation et d\'exploitation, terres chaudes, terres froides, prés, prairies, courtils, pâtures, cour, aire à battre, issues, franchises et bois, avec les blés en terre, foin, pailles, fumiers et tous enfrais en dépendant, circonstances et dépendances, sans en rien excepter ni réserver, tels qu\'ils sont actuellement exploités par la veuve Jacq à qui ils appartiennent tant comme héritière pour un quart de Thomas Kneis et d\'Anne Le Dréau que pour en avoir acquis les trois autres quarts de Marie Louise, Hervé Thomas et Marie Anne Kneis, ses trois frère et soeurs, aux termes d\'un contrat passé devant le dit Me Le Bouhris, le trente mars mil huit cent soixante quatre, sus énoncé lesquels immeubles sont estimés quatre mille francs.